Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 45 Exécution de la sanction 1 Les autorités cantonales compétentes communiquent à l’office fédéral le début de l’exécution. 2 L’exécution achevée, les autorités compétentes remettent une attestation d’exécution à l’office fédéral qui la transmet à l’État requérant. Chapitre 5 Exécution des déci