La partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
Art. 9 – Domicile de notification
Art. 9
Domicile de notification
- Contexte de l’acte
- SR 351.11 · OEIMP · Ordonnance · Consolidation: 351.11 - 2020-11-01
- Chemin de structure
- Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Procédure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.11.2020
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Art. 9 Domicile de notification La partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise. Chapitre 1 Dispositions générales / Section 2 Procédure
- SR-Nummer
- SR 351.11
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 24.02.1982
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national