Art. 20 – Devoir d’information
Art. 20
Devoir d’information
- 27 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.
- 28 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1.
- Chemin de structure
- Section 5 Droits des personnes concernées
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 12.06.2026
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Navigation dans l’acte
Chargement de la structure complète
Le contenu consulté est déjà disponible. Les articles, annexes et autres nœuds de structure sont maintenant ajoutés intégralement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Lire le contenu RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 20 Devoir d’information L’autorité qui saisit des données enregistrées dans le CIR fournit aux personnes concernées, au moment de leur saisie, les informations visées à l’art. 47, par. 1, des règlements (UE) 2019/817 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1. et (UE) 2019/818 Cf. note de bas
- SR-Nummer
- SR 361.5
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 06.05.2026
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national