Les contributions de base sont allouées à titre de participation aux frais d’exploitation.
Art. 49 – Affectation
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Art. 49
Affectation
- Chemin de structure
- Chapitre 8 Contributions fédérales Section 3 Contributions de base
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.06.2025
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Articles81
1Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 – But et objetArt. 1 But et objet 1 La Confédération veille avec les cantons à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles. 2 La présente loi règle les domaines suivants: a. la coordination…
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Art. 2 – Champ d’applicationArt. 2 Champ d’application 1 La présente loi s’applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. 2 Sont réputées hautes écoles au sens de la présente…
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Art. 3 – ObjectifsArt. 3 Objectifs Dans le cadre de la coopération dans le domaine des hautes écoles, la Confédération poursuit notamment les objectifs suivants: a. créer un environnement favorable à un enseignement et à une recherche de…
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Art. 4 – Tâches et compétences de la Confédération dans le domaine des hautes écolesArt. 4 Tâches et compétences de la Confédération dans le domaine des hautes écoles 1 La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. 2…
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Art. 5 – Principes à respecter dans l’accomplissement des tâchesArt. 5 Principes à respecter dans l’accomplissement des tâches 1 La Confédération respecte l’autonomie accordée aux hautes écoles par les collectivités responsables ainsi que les principes de liberté et d’unité de l’ens…
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1Chapitre 2 Convention de coopération
Art. 6Art. 6 1 Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent une convention de coopération sur la base de la présente loi et de la convention intercantonale sur la coopération dans le domaine des haut…
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1Chapitre 3 Organes communs
2Section 1 Dispositions générales
Art. 7 – OrganesArt. 7 Organes Les organes communs sont: a. la Conférence suisse des hautes écoles, qu’elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles; b. la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses; c. le Co…
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Art. 8 – Droit applicableArt. 8 Droit applicable 1 Le droit applicable au personnel de la Confédération et les dispositions concernant la responsabilité de la Confédération s’appliquent au personnel des organes communs et de l’Agence suisse d’a…
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Art. 9 – Prise en charge des coûtsArt. 9 Prise en charge des coûts 1 La Confédération prend en charge les coûts de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles visée à l’art. 14. 2 La Confédération et les cantons prennent en charge…
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2Section 2 Conférence suisse des hautes écoles
Art. 10 – Statut et fonctionArt. 10 Statut et fonction 1 La Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes écoles. Elle veille à la coordination nationale des activités de la Confédération et des cantons dans le do…
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Art. 11 – Conférence plénièreArt. 11 Conférence plénière 1 En Conférence plénière, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit: a. le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral; b. un membre du gouvernement de chaque canton.…
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Art. 12 – Conseil des hautes écolesArt. 12 Conseil des hautes écoles 1 En Conseil des hautes écoles, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit: a. le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral; b. quatorze membres des gouverneme…
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Art. 13 – Participation avec voix consultativeArt. 13 Participation avec voix consultative Les personnes suivantes participent aux séances de la Conférence suisse des hautes écoles avec voix consultative: a. le secrétaire d’état à la formation, à la recherche et à…
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Art. 14 – Présidence et gestion des affairesArt. 14 Présidence et gestion des affaires 1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents. 2 Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fé…
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Art. 15 – ComitésArt. 15 Comités 1 Pour préparer les décisions, le Conseil des hautes écoles constitue: a. un comité permanent pour la médecine universitaire; b. un comité permanent de représentants des organisations du monde du travail…
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Art. 16 – Procédure de décision en Conférence plénièreArt. 16 Procédure de décision en Conférence plénière 1 Chaque membre de la Conférence plénière a une voix. 2 Les décisions de la Conférence plénière sont adoptées aux conditions suivantes: a. la majorité qualifiée des d…
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Art. 17 – Procédure de décision en Conseil des hautes écolesArt. 17 Procédure de décision en Conseil des hautes écoles 1 Chaque membre du Conseil des hautes écoles a une voix. De plus, chaque représentant d’un canton se voit attribuer un nombre de points fixé en fonction du nomb…
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Art. 18 – Implication de l’Assemblée fédéraleArt. 18 Implication de l’Assemblée fédérale Le Conseil fédéral informe les commissions parlementaires compétentes en matière de formation et de recherche sur les développements majeurs de la politique suisse des hautes…
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2Section 3 Conférence des recteurs des hautes écoles suisses
Art. 19 – Composition et organisationArt. 19 Composition et organisation 1 La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses se compose des recteurs ou présidents des hautes écoles suisses. 2 Elle se constitue elle-même. Elle se dote d’un règlement d’or…
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Art. 20 – Tâches et compétencesArt. 20 Tâches et compétences La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses assume les tâches et les compétences que lui délègue la convention de coopération.
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2Section 4 Conseil suisse d’accréditation et Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité
Art. 21 – Conseil suisse d’accréditationArt. 21 Conseil suisse d’accréditation 1 Le Conseil suisse d’accréditation se compose de 15 à 20 membres indépendants, représentant notamment les hautes écoles, le monde du travail, les étudiants, le corps intermédiaire…
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Art. 22 – Agence suisse d’accréditationArt. 22 Agence suisse d’accréditation 1 L’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité (Agence suisse d’accréditation) est un établissement non autonome. 2 Elle est subordonnée au Conseil suisse d’accrédit…
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1Chapitre 4 Admission aux hautes écoles et nature des études dans les hautes écoles spécialisées
Art. 23 – Admission aux hautes écoles universitairesArt. 23 Admission aux hautes écoles universitaires 1 L’admission au premier cycle d’études dans une haute école universitaire requiert une maturité gymnasiale. 2 Les hautes écoles universitaires peuvent prévoir la possi…
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Art. 24 – Admission aux hautes écoles pédagogiquesArt. 24 Admission aux hautes écoles pédagogiques 1 L’admission au premier cycle d’études dans une haute école pédagogique requiert une maturité gymnasiale. 2 L’admission au premier cycle d’études pour la formation des e…
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Art. 25 – Admission aux hautes écoles spécialiséesArt. 25 Admission aux hautes écoles spécialisées 1 L’admission au premier cycle d’études dans une haute école spécialisée requiert l’un des diplômes suivants: a. une maturité professionnelle liée à une formation profess…
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Art. 26 – Nature des études dans les hautes écoles spécialiséesArt. 26 Nature des études dans les hautes écoles spécialisées 1 Les hautes écoles spécialisées dispensent un enseignement axé sur la pratique et sur la recherche et le développement appliqués, préparant à l’exercice d’a…
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1Chapitre 5 Assurance de la qualité et accréditation
Art. 27 – Assurance et développement de la qualitéArt. 27 Assurance et développement de la qualité Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles contrôlent périodiquement la qualité de leur enseignement, de leur recherche et de leurs prestat…
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Art. 28 – Accréditation d’institution et accréditation de programmesArt. 28 Accréditation d’institution et accréditation de programmes 1 Font l’objet d’une accréditation: a. les hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles (accréditation d’institution); b. les pro…
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Art. 29 – Droit à l’appellationArt. 29 Droit à l’appellation 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l’accréditation d’institution a été accordée a droit à l’appellation d’«université», de «haute école spéci…
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Art. 30 – Conditions de l’accréditation d’institutionArt. 30 Conditions de l’accréditation d’institution 1 L’accréditation d’institution est accordée aux conditions suivantes: a. la haute école ou toute autre institution du domaine des hautes écoles dispose d’un système d…
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Art. 31 – Conditions de l’accréditation de programmesArt. 31 Conditions de l’accréditation de programmes L’accréditation de programmes est accordée aux conditions suivantes: a. la haute école ou toute autre institution du domaine des hautes écoles garantit la qualité de l…
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Art. 32 – Procédure d’accréditationArt. 32 Procédure d’accréditation En vertu de la convention de coopération, l’Agence suisse d’accréditation et les autres agences d’accréditation reconnues par le Conseil d’accréditation mènent la procédure d’accréditat…
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Art. 33 – DécisionArt. 33 Décision Le Conseil suisse d’accréditation décide de l’accréditation d’institution et de l’accréditation des programmes sur la base d’une proposition de l’Agence suisse d’accréditation ou d’une autre agence suis…
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Art. 34 – Durée de l’accréditationArt. 34 Durée de l’accréditation Le Conseil des hautes écoles fixe la durée de l’accréditation.
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Art. 35 – ÉmolumentsArt. 35 Émoluments 1 Le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse d’accréditation perçoivent des émoluments couvrant en principe les frais pour les décisions qu’ils rendent et les services qu’ils fournissent. 2…
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1Chapitre 6 Coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et répartition des tâches
Art. 36 – PrincipesArt. 36 Principes 1 Dans le cadre de la Conférence suisse des hautes écoles, la Confédération établit conjointement avec les cantons une coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et une répart…
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Art. 37 – Au niveau des hautes écolesArt. 37 Au niveau des hautes écoles 1 Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles établissent une planification pluriannuelle en matière de financement et de développement. Celle-ci indique…
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Art. 38 – Au niveau de la Conférence des recteurs des hautes écoles suissesArt. 38 Au niveau de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses 1 La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses propose à la Conférence suisse des hautes écoles un projet de coordination de la politique…
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Art. 39 – Au niveau de la Conférence des hautes écolesArt. 39 Au niveau de la Conférence des hautes écoles 1 Le Conseil des hautes écoles adopte la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et la répartition des tâches dans les domaines particuli…
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Art. 40 – Répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreuxArt. 40 Répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux 1 Sur proposition de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, le Conseil des hautes écoles définit les domaines particulièrement oné…
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1Chapitre 7 Financement
2Section 1 Principes
Art. 41Art. 41 1 La Confédération et les cantons garantissent que les pouvoirs publics fournissent au domaine des hautes écoles des fonds suffisants pour assurer un enseignement et une recherche de qualité. 2 Ils participent a…
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2Section 2 Détermination des fonds publics nécessaires
Art. 42 – ProcédureArt. 42 Procédure 1 Le Conseil des hautes écoles détermine les fonds publics nécessaires au financement des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles pour chaque période de financement. 2 Il…
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Art. 43 – Cadre financierArt. 43 Cadre financier La Conférence plénière définit, dans le cadre des planifications financières de la Confédération et des cantons, le cadre financier applicable à chaque période de financement; elle consulte préal…
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Art. 44 – Coûts de référenceArt. 44 Coûts de référence 1 Les coûts de référence sont les dépenses par étudiant nécessaires à un enseignement de qualité. 2 Les coûts de référence sont calculés sur la base des coûts moyens de l’enseignement tels qu’…
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1Chapitre 8 Contributions fédérales
2Section 1 Droit aux contributions
Art. 45 – ConditionsArt. 45 Conditions 1 La Confédération peut reconnaître le droit d’une haute école à recevoir des contributions si celle-ci remplit les conditions suivantes: a. elle est au bénéfice d’une accréditation d’institution; b.…
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Art. 46 – DécisionArt. 46 Décision 1 Le Conseil fédéral décide du droit aux contributions des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles. 2 Il consulte au préalable la Conférence plénière.
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2Section 2 Types de contributions et financement
Art. 47 – Types de contributionsArt. 47 Types de contributions 1 Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération octroie sous les formes suivantes des aides financières aux universités, aux hautes écoles spécialisées et aux autres institution…
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Art. 48 – Ouverture des créditsArt. 48 Ouverture des crédits 1 L’Assemblée fédérale alloue les moyens financiers destinés aux contributions fédérales par des plafonds de dépenses et des crédits d’engagement pluriannuels. 2 Elle fixe dans un arrêté fé…
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2Section 3 Contributions de base
Art. 49 – AffectationArt. 49 Affectation Les contributions de base sont allouées à titre de participation aux frais d’exploitation.
Article actuel
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Art. 50 – Taux de financementArt. 50 Taux de financement La Confédération prend en charge la part suivante du montant total des coûts de référence: a. 20 % pour les universités cantonales; b. 30 % pour les hautes écoles spécialisées.
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Art. 51 – Principes de calculArt. 51 Principes de calcul 1 L’enveloppe financière annuelle est répartie entre les ayants droit principalement en fonction de leurs prestations d’enseignement et de recherche. 2 Les contributions pour l’enseignement s…
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Art. 52 – DécisionArt. 52 Décision 1 Le département compétent décide de l’octroi des contributions de base. 2 Il peut déléguer la décision à l’office compétent.
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Art. 53 – Contributions fixes aux institutions du domaine des hautes écolesArt. 53 Contributions fixes aux institutions du domaine des hautes écoles 1 L’office compétent peut donner des mandats de prestations ou conclure des conventions de prestations avec les institutions du domaine des haute…
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2Section 4 Contributions d’investissements et participations aux frais locatifs
Art. 54 – Affectation et exceptionsArt. 54 Affectation et exceptions 1 Les contributions d’investissements et les participations aux frais locatifs sont allouées pour l’achat, l’usage à long terme, la construction et la transformation de bâtiments destin…
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Art. 55 – ConditionsArt. 55 Conditions 1 Les contributions d’investissements sont allouées pour les projets de construction qui remplissent les conditions suivantes: a. le coût dépasse cinq millions de francs; b. ils répondent à une logiqu…
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Art. 56 – Taux maximalArt. 56 Taux maximal La part financée par la Confédération ne peut dépasser 30 % des dépenses imputables.
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Art. 57 – CalculArt. 57 Calcul 1 Le Conseil fédéral règle le calcul des dépenses imputables. Il consulte au préalable le Conseil des hautes écoles. 2 Il peut prévoir un mode de calcul forfaitaire, notamment des taux maximaux par mètre…
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Art. 58 – DécisionArt. 58 Décision 1 Le département compétent statue sur les demandes de contributions d’investissements et de participations aux frais locatifs. 2 Il peut déléguer la décision à l’office compétent.
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2Section 5 Contributions liées à des projets
Art. 59 – Affectation et conditionsArt. 59 Affectation et conditions 1 Des contributions liées à des projets pluriannuels peuvent être allouées pour des tâches présentant un intérêt dans le système des hautes écoles. 2 Les tâches suivantes notamment sont…
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Art. 60 – Bases de calcul et délaiArt. 60 Bases de calcul et délai 1 Les contributions liées à des projets sont calculées en fonction des coûts de planification, de réalisation et d’exploitation d’un projet. 2 Elles sont de durée limitée.
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Art. 61 – Décision et convention de prestationsArt. 61 Décision et convention de prestations 1 Le Conseil des hautes écoles décide de l’octroi des contributions liées à des projets. 2 Sur la base de la décision du Conseil des hautes écoles, le département compétent…
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1Chapitre 9 Protection des appellations et des titres, sanctions et voies de droit
Art. 62 – Protection des appellations et des titresArt. 62 Protection des appellations et des titres 1 Seules les institutions accréditées selon la présente loi ont droit à l’appellation d’«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y com…
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Art. 63 – Dispositions pénalesArt. 63 Dispositions pénales 1 Le responsable de tout établissement qui utilise l’appellation d’«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique» ou ses formes composées ou dérivées, dans une la…
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Art. 64 – Mesures administrativesArt. 64 Mesures administratives 1 Le Conseil suisse d’accréditation prend les mesures administratives nécessaires si les conditions de l’accréditation ne sont plus remplies ou si les charges ne sont pas exécutées dans l…
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Art. 65 – Voies de droitArt. 65 Voies de droit 1 Les décisions prises en vertu de la présente loi et de ses dispositions d’exécution ou en vertu de la convention de coopération peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administrati…
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1Chapitre 10 Compétence du Conseil fédéral en matière de conclusion d’accords internationaux
Art. 66Art. 66 1 Le Conseil fédéral peut conclure dans le domaine des hautes écoles des accords internationaux concernant les tâches suivantes: a. la coopération internationale, notamment en matière de structure des études et…
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1Chapitre 11 Dispositions finales
2Section 1 Exécution
Art. 67 – Dispositions d’exécutionArt. 67 Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution dans la mesure où l’exécution de la présente loi relève de sa compétence.
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Art. 68 – Déclaration de force obligatoire générale de concordats intercantonauxArt. 68 Déclaration de force obligatoire générale de concordats intercantonaux La déclaration de force obligatoire générale de conventions intercantonales dans le domaine des hautes écoles est régie par l’art. 14 de la…
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Art. 69 – ÉvaluationArt. 69 Évaluation 1 Le Conseil fédéral soumet tous les quatre ans à l’Assemblée fédérale un rapport portant sur les points suivants: a. l’utilisation des fonds publics; b. les effets du système de financement sur les b…
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Art. 70 – Reconnaissance de diplômes étrangersArt. 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2017 159; FF 2016 2917). Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 201…
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2Section 2 Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 71Art. 71 L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
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2Section 3 Dispositions transitoires
Art. 72 – Adaptation des taux de financementArt. 72 Adaptation des taux de financement 1 Si le volume moyen annuel des contributions fédérales de base déterminées pour la première fois selon la présente loi s’écarte de manière importante du volume moyen annuel de…
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Art. 73 – Admission aux hautes écoles spécialiséesArt. 73 Admission aux hautes écoles spécialisées 1 Jusqu’à ce que le Conseil des hautes écoles ait fixé de nouvelles conditions d’admission, les al. 2 à 4 ci-après régissent l’admission aux domaines d’études des hautes…
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Art. 74 – Fonds de cohésionArt. 74 Fonds de cohésion 1 Au cours des premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, 6 % en moyenne des fonds disponibles pour les contributions de base peuvent être affectés au soutien des hautes é…
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Art. 75 – Droit aux contributions et accréditationArt. 75 Droit aux contributions et accréditation 1 Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles doivent obtenir leur accréditation d’institution au plus tard dans les huit ans qui suivent l’…
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Art. 76 – Droit à l’appellation et sanctionsArt. 76 Droit à l’appellation et sanctions Le droit à l’appellation et les sanctions pénales ou administratives prévues pour les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles qui ne sont pas accr…
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Art. 77 – Demandes en suspensArt. 77 Demandes en suspens 1 Les demandes en suspens à l’entrée en vigueur de la présente loi sont examinées selon le nouveau droit. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions dans des cas motivés.
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Art. 78 – Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialiséesArt. 78 Protection des titres obtenus dans le domaine des hautes écoles spécialisées 1 Les titres décernés conformément à l’ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor, de master ou de maste…
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Art. 79 – Réglementations provisoires des cantons dans le domaine des hautes écoles spécialiséesArt. 79 Réglementations provisoires des cantons dans le domaine des hautes écoles spécialisées Les gouvernements des cantons peuvent adapter leur législation respective en matière de hautes écoles spécialisées par voie…
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Art. 80 – Prorogation de disposition de la loi sur l’aide aux universités et de la loi sur les hautes écoles spécialiséesArt. 80 Prorogation de disposition de la loi sur l’aide aux universités et de la loi sur les hautes écoles spécialisées En cas de mise en vigueur de la présente loi selon l’art. 81, al. 3, le Conseil fédéral peut prévoi…
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2Section 4 Référendum et entrée en vigueur
Art. 81Art. 81 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. 3 Les dispositions relatives à la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et à…
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Annexes1
Abrogation et modification du droit en vigueurAnnexe (art. 71) Abrogation et modification du droit en vigueur I Les lois suivantes sont abrogées: 1. loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités ; 2. loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles…Lien direct
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Art. 49 Affectation Les contributions de base sont allouées à titre de participation aux frais d’exploitation. Chapitre 8 Contributions fédérales / Section 3 Contributions de base
- SR-Nummer
- SR 414.20
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 30.09.2011
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national