Pour chacune des institutions visées à l’art. 4, let. a, ch. 2, LERI, le total des réserves ne doit pas dépasser 10 % de la contribution fédérale versée pour l’année concernée.
Art. 19b – Réserves des Académies suisses des sciences
Art. 19b22
Réserves des Académies suisses des sciences
- 22 Introduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 861).
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.02.2026
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Art. 19b Introduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 861). Introduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 861). Réserves des Académies suisses des sciences Pour chacune des institutions visées à l’art. 4, let.
- SR-Nummer
- SR 420.11
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 29.11.2013
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national