Le DEFR est autorisé à conclure, dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l’innovation, des accords internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration49. Des dispositions spéciales sont réservées.
En vertu de la compétence visée à l’al. 1, le DEFR est autorisé à conclure des déclarations d’intention relatives à l’encouragement de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l’innovation.50
Il peut déléguer au SEFRI les compétences visées aux al. 1 et 2.