Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 24 Banque de données 1 L’OFS exploite le répertoire d’adresses au sens de l’art. 16, al. 3, LHR comme banque de données. 2 Il met cette banque de données à jour une fois par trimestre. Section 7 Répertoire d’adresses