(art. 7 LLC)
Les textes publiés par la Confédération sont formulés dans un langage adéquat, clair et compréhensible dans toutes les langues officielles; ils suivent les principes de la formulation non sexiste.3
Les unités de l’administration fédérale prennent les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer la qualité rédactionnelle et formelle des textes. La Chancellerie fédérale fixe les critères de qualité rédactionnels et formels dans des instructions.4