Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
offre audiovisuelle: contenus audiovisuels proposés au grand public à des fins de consommation;
service de diffusion télévisuelle: offre audiovisuelle contenant des films éligibles et diffusée de manière linéaire en tant que programme au sens de l’art. 2, let. a, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)2;
service à la demande: offre audiovisuelle contenant des films éligibles et proposée à la demande sous forme de catalogue sur Internet ou d’autres réseaux de communication électronique;
long métrage:
film de fiction ou d’animation d’une durée de 60 minutes ou plus, ou série des genres correspondants d’une durée totale de 120 minutes ou plus par saison,
documentaire d’une durée de 50 minutes ou plus, ou série documentaire d’une durée totale de 100 minutes ou plus par saison,
tout autre film éligible d’une durée de 50 minutes ou plus.