Les atteintes aux objets sont autorisées lors de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération si elles n’entravent pas les objectifs de protection.
De légères entraves aux objectifs de protection sont autorisées lors de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération si elles sont justifiées par des intérêts qui priment ceux de la protection de l’objet.
De graves entraves aux objectifs de protection sont autorisées lors de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération si des intérêts de valeur équivalente ou supérieure revêtant aussi une importance nationale s’opposent à la conservation de l’objet.
Pour compenser les entraves visées aux al. 2 et 3, on prendra des mesures de remise en état ou, au moins, des mesures de remplacement adéquates sur la même voie de communication historique. Si ces interventions ne sont pas judicieuses, des mesures de remplacement appropriées pourront être mises en œuvre sur une autre voie de communication historique, si possible dans la même région.
S’il s’avère, après pesée de tous les intérêts, que les atteintes sont inévitables, celles-ci devront être aussi limitées que possible.