Les émoluments sont fixés dans l’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’OSAV54.
Art. 43 – Émoluments
Art. 43
Émoluments
- 54 RS 916.472
- Chemin de structure
- Chapitre 6 Émoluments et coûts
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.09.2023
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Art. 43 Émoluments Les émoluments sont fixés dans l’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’OSAVRS 916.472. RS 916.472 Chapitre 6 Émoluments et coûts
- SR-Nummer
- SR 453.0
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 04.09.2013
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national