Le responsable d’une animalerie autorisée doit annoncer à l’autorité cantonale au moyen du système informatique animex-ch:222
les lignées visées à l’art. 126, qui comportent des mutants présentant un phénotype invalidant: dans les quinze jours suivant la constatation du phénotype;
les informations suivantes chaque année civile, au plus tard fin février de l’année suivante, pour chaque espèce animale et chaque lignée ou souche d’animaux génétiquement modifiés ou présentant un phénotype invalidant:
le nombre d’animaux élevés ou produits,
le nombre d’animaux importés,
pour la première fois fin février 2027, le nombre d’animaux qui n’ont pas été utilisés dans une expérience, mais ont été remis à des tiers, mis à mort ou sont morts.
L’OSAV détermine pour quels stades de développement les annonces visées à l’al. 1, let. b, doivent être faites.224
Le directeur du domaine de l’expérimentation animale doit communiquer à l’autorité cantonale, en utilisant le système informatique animex-ch, pour chaque expérience:225
la fin d’une expérience ou d’une série d’expériences, les expériences effectuées dans le courant de l’année civile, le nombre effectif d’animaux utilisés par espèce et le degré de contrainte imposé et la confirmation de l’exactitude des informations visées à l’art. 139, al. 1bis, let. a à c: dans les deux mois qui suivent la fin de l’expérience ou de la série d’expériences, mais au plus tard dans les deux mois qui suivent l’expiration de la validité de l’autorisation;226
les informations concernant les expériences effectuées lors de l’année écoulée s’il s’agit d’expériences s’étendant sur plusieurs années: avant fin février.
Lorsque la situation le justifie, l’autorité cantonale peut admettre des demandes formulées sur papier si elles sont présentées selon le modèle de formulaire de l’OSAV.
Les cantons transmettent les données suivantes à l’OSAV en utilisant le système informatique animex-ch:
au fur et à mesure:
les autorisations d’exploiter une animalerie visées à l’art. 122 et les autorisations simplifiées de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de méthodes reconnues visées à l’art. 142, avec les documents à l’appui des demandes correspondantes,
les décisions visées à l’art. 127, al. 3, les autorisations de pratiquer des expériences sur animaux visées à l’art. 141, avec le dossier complet de notification ou de demande, y compris l’avis de la commission cantonale des expériences sur animaux visé aux art. 127, al. 2, ou 139, al. 4,
les notifications visées à l’al. 2, let. a, et
d’autres décisions en rapport avec des expériences sur animaux et des animaleries;
jusqu’à fin avril: les notifications visées aux al. 1, let. b, et 2, let. b.227
Après avoir pris l’avis des autorités cantonales, l’OSAV peut définir les informations qui peuvent être transmises autrement que sous forme électronique.