Dans le cadre de la formation visée à l’art. 31, al. 5, OPAn et de la formation visée à l’art. 85, al. 2, OPAn concernant la détention à titre professionnel de cailles de l’espèce Coturnix japonica, 240 heures au plus peuvent être comptabilisées au titre du stage si les conditions suivantes sont réunies:
le détenteur apporte la preuve qu’il détient des animaux de l’espèce concernée depuis au moins trois ans;
l’autorité cantonale d’exécution compétente n’a pas constaté de manquements majeurs lors de ses contrôles.
Dans le cadre de la formation visée à l’art. 102, al. 2, OPAn, 240 heures au moins doivent être accomplies au cours du stage dans une pension ou un refuge disposant de l’autorisation visée à l’art. 101, let. a, OPAn. Au maximum 80 heures peuvent être accomplies dans un cabinet vétérinaire pour petits animaux.
Dans le cadre de la formation visée à l’art. 102, al. 4, OPAn, 240 heures au plus peuvent être comptabilisées au titre du stage si les conditions suivantes sont réunies:
le détenteur apporte la preuve qu’il est membre d’une fédération d’élevage de l’espèce concernée depuis au moins 3 ans et qu’il a élevé au moins 5 portées durant ce laps de temps;
l’autorité cantonale d’exécution compétente n’a pas constaté de manquements majeurs lors de ses contrôles.
Dans le cadre de la formation visée à l’art. 102, al. 5, OPAn, l’organisation de formation peut fixer le nombre d’animaux sur lesquels la personne doit pratiquer les soins des sabots ou des onglons au cours du stage. La durée des traitements, documentation comprise, doit correspondre à 360 heures au moins. La personne peut accomplir 120 heures de pratique de manière autonome. Tous les traitements doivent être documentés.