Les officiers, aspirants officiers, sous-officiers supérieurs et aspirants sous-officiers supérieurs ont droit au transport en première classe lorsqu’ils voyagent aux frais de la Confédération; les autres militaires et les conscrits voyagent en deuxième classe.
Art. 85 – Droit
Art. 8538
Droit
- 38 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
- Chemin de structure
- Chapitre 6 Voyages et transports
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.06.2026
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Art. 85 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233). Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233). Droit Les officiers, aspirants officiers, sous-officiers supérieurs et aspir
- SR-Nummer
- SR 510.301
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 21.02.2018
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national