L’Office fédéral de topographie retient tout ou partie des paiements échelonnés pendant la durée du programme si le canton:
ne s’acquitte pas de son devoir de rendre compte (art. 22, al. 1);
entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.
Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’Office fédéral de topographie en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.
Si les manquements ne sont pas corrigés, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions25.