Les pièces préliminaires sont jointes à la demande de détermination ou de modification d’un nom de station. Elles contiennent toutes les indications et tous les documents nécessaires à l’appréciation visée à l’art. 29.
La procédure se déroule conformément aux art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration14 (concentration des procédures d’élaboration des décisions).