Les organes responsables désignés par la présente loi peuvent effectuer un profilage, y compris un profilage à risque élevé, pour analyser, évaluer, apprécier ou prédire les aspects personnels ci-après relatifs à une personne physique aux fins désignées ci-après:
aptitude et capacité à accomplir du service militaire et du service de protection civile, y compris les conditions déterminantes correspondantes: traitement des données comme indiqué à l’art. 13, let. b à d;
aptitude et capacité à exercer des fonctions, à effectuer des activités et à réaliser des travaux, y compris les conditions déterminantes correspondantes: pour les buts définis aux art. 13, let. b à d, 143b, let. d et e, et 179t;
profil de prestations, capacité de performance et résistance, notamment dans les domaines de la santé, de l’aptitude physique, de l’intelligence, de la personnalité, du psychisme, du comportement social et de l’attitude au volant: pour les buts définis aux art. 13, let. b à d, 143b, let. d et e, et 179t;
aptitudes et santé sur les plans physique et psychique: pour les buts définis à l’art. 179t;
connaissances, compétences, capacités et prestations physiques et psychiques fournies: pour les buts définis aux art. 13, let. b à d, 127, let. d et e, 143b, let. d et e, 143het 179t;
comportement d’apprentissage et progression: traitement des données comme indiqué à l’art. 127, let. a à c;
potentiel de cadre et possibilités de développement: traitement des données comme indiqué à l’art. 13, let. b à d et m;
intérêt personnel porté au service militaire et au service de protection civile, à l’embauche, à la formation (instruction) et au perfectionnement: traitement des données comme indiqué aux art. 13, let. b à d et m, 127, let. b, et 143b, let. a, d et e;
habitudes en matière de sport, de mouvement, d’alimentation et de loisirs, y compris intérêts personnels à cet égard: pour les buts définis à l’art. 179t;
risque pour la sécurité, ainsi que potentiel d’abus et de dangerosité en ce qui concerne l’arme personnelle: traitement des données comme indiqué à l’art. 13, let. l;
aspects personnels supplémentaires permettant de parvenir à d’autres fins de traitement des données, si la personne concernée y consent.