Chaque partie de l’examen est jugée suffisante ou insuffisante.
L’examen est réussi si les deux parties de l’examen sont jugées suffisantes.
Le candidat peut répéter deux fois au plus chaque partie de l’examen.
Chaque partie de l’examen est jugée suffisante ou insuffisante.
L’examen est réussi si les deux parties de l’examen sont jugées suffisantes.
Le candidat peut répéter deux fois au plus chaque partie de l’examen.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
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Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Art. 5 Evaluation 1 Chaque partie de l’examen est jugée suffisante ou insuffisante. 2 L’examen est réussi si les deux parties de l’examen sont jugées suffisantes. 3 Le candidat peut répéter deux fois au plus chaque partie de l’examen.