Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 5 Evaluation 1 Chaque partie de l’examen est jugée suffisante ou insuffisante. 2 L’examen est réussi si les deux parties de l’examen sont jugées suffisantes. 3 Le candidat peut répéter deux fois au plus chaque partie de l’examen.