(art. 8, al. 2, let. j, LD)
Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise:
les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d’habitation et d’exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse;
les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère).
Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise:
les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l’exploitation d’un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse;
les denrées alimentaires et les boissons pour l’alimentation quotidienne de l’exploitant et de ses employés sur le terrain.
Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe.
Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les œufs, les crustacés et les poissons.
Pour l’octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport.
L’admission en franchise n’est accordée qu’aux personnes:
qui exploitent le bien-fonds;
qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et
qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés.