Annexe 4
Système d’information «Rumaca» pour la documentation des activités du Corps des gardes-frontière
1. But
Concernant les activités du Corps des gardes-frontière (Cgfr), le système d’information «Rumaca» est utilisé pour:
la tenue des dossiers;
le contrôle de gestion;
l’établissement des analyses de risques;
l’information des supérieurs, des autorités de police et des offices fédéraux délivrant des mandats.
2. Contenu
Le système d’information peut contenir les données suivantes:
s’agissant des constats et événements à la frontière: l’identité des personnes impliquées, les photographies d’identité, la description des personnes, les enregistrements audio et vidéo des personnes interrogées, les indications concernant le véhicule et les marchandises ainsi que la date, l’heure et le lieu du contrôle, le genre de trafic contrôlé, l’office, le genre d’engagement et le domaine juridique concerné;
s’agissant des communications sur les interceptions à la frontière: l’identité des personnes impliquées, les photographies d’identité, la description des personnes, les indications concernant le véhicule et les marchandises ainsi que la date, l’heure et le lieu du contrôle, le genre de trafic contrôlé, l’office, le genre d’engagement et le domaine juridique concerné;
les données suivantes, transmises en vertu de l’art. 6 de l’ordonnance du 11 février 2009 sur le contrôle du trafic transfrontière de l’argent liquide19:
l’identité des personnes assujetties à l’obligation de renseigner,
le montant de l’argent liquide,
des indications sur l’origine et l’utilisation prévue de l’argent liquide,
l’identité des ayants droit économiques,
des informations sur le séquestre provisoire,
des données indiquant si la personne assujettie à l’obligation de renseigner a refusé de fournir un renseignement ou si elle a fourni un renseignement erroné,
des indications sur le véhicule, les marchandises ainsi que la date, l’heure et le lieu du contrôle, le genre de trafic contrôlé, l’office, le genre d’engagement et le domaine juridique concerné.
3. Autorisations
Les données visées aux ch. 2.1 et 2.2 sont soumises aux autorisations suivantes:
Les collaborateurs compétents du Cgfr et des bureaux de douane sont autorisés à traiter les données;
Les collaborateurs compétents de l’OFDF qui s’occupent des affaires pénales ou de l’établissement des analyses de risques sont autorisés à traiter les données;
Les spécialistes des stupéfiants de l’OFDF sont autorisés à traiter les données relevant du domaine des stupéfiants;
Les collaborateurs compétents de l’Office fédéral de la police (fedpol) et du Secrétariat d’État aux migrations ont accès aux données par la procédure d’appel;
Les collaborateurs compétents des autorités de police cantonales ont accès aux données par la procédure d’appel dans les limites des accords prévus à l’art. 97 LD.
Les données visées au ch. 2.3 sont soumises aux autorisations suivantes:
Les collaborateurs compétents du Cgfr et les spécialistes des bureaux de douane responsables des communications sont autorisés à traiter les données;
Les collaborateurs de l’OFDF qui sont responsables du traitement des affaires pénales ou des analyses de risques, ainsi que les personnes compétentes en matière d’analyses au sens de l’art. 9 de l’ordonnance sur le contrôle du trafic transfrontière de l’argent liquide, sont autorisés à traiter les données;
Les collaborateurs de fedpol compétents en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ont accès aux données par la procédure d’appel.