L’impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale. Pour les assujettis à l’impôt qui ont fourni des sûretés au sens de l’art. 21, al. 1, ou 26c, le délai de paiement court jusqu’au dernier jour du second mois suivant le jour de l’échéance. L’OFDF peut exceptionnellement proroger le délai de paiement.57
L’impôt grevant les importations dans le trafic postal et le trafic touristique, pour lesquelles l’importateur ne présente pas de déclaration écrite (art. 18, al. 3), ainsi que l’impôt pour lequel il n’existe pas de sûreté au sens de l’art. 21, est payé d’après les dispositions régissant les droits de douane.58