La personne domiciliée en Suisse qui est contribuable selon l’art. 10, al. 2, LIA est tenue, avant que l’émission de parts n’ait commencé, de s’annoncer spontanément à l’AFC.47
La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de la direction du fonds, ceux de la banque dépositaire et, si la direction du fonds et la banque dépositaire se trouvent à l’étranger, ceux de la personne domiciliée en Suisse qui s’est jointe à elles pour l’émission des parts, ainsi que ceux de toute personne servant en Suisse de domicile de paiement (art. 10, al. 2, LIA); le nom du placement collectif de capitaux; la date à laquelle l’émission des parts commencera; l’exercice comptable et la durée du fonds.48
Les documents suivants sont à remettre avec l’annonce:
le contrat de placement collectif du fonds de placement contractuel;
les statuts et le règlement de placement de la société d’investissement à capital variable (SICAV);
le contrat de société de la société en commandite de placements collectifs;
les statuts et le règlement de placement de la société d’investissement à capital fixe (SICAF).49
Les modifications qui surviennent après le début de l’activité concernant les données et les documents visés aux al. 2 et 2bis, en particulier l’ouverture de domiciles de paiement, doivent être déclarées spontanément à l’AFC.50
Si des parts sont émises par une personne domiciliée à l’étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse, la personne domiciliée en Suisse est tenue de présenter, à la demande de l’AFC, la comptabilité du placement collectif de capitaux, y compris les pièces justificatives.