(art. 8d, al. 3 et 4, LAT)
L’examen périodique de la réalisation des objectifs de stabilisation a lieu au moins tous les quatre ans dans le cadre du rapport visé à l’art. 9, al. 1.
Si le respect des objectifs de stabilisation semble compromis, le plan directeur doit à nouveau être adapté aux exigences de l’art. 8d LAT dans un délai de cinq ans.
Une fois le délai prévu à l’al. 2 écoulé sans avoir été utilisé, l’obligation de compensation au sens de l’art. 25e, al. 1, s’applique, jusqu’à ce que la Confédération ait approuvé une adaptation du plan directeur répondant aux exigences légales.