Les cantons désignent celui de leurs services qui sera responsable des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre; ils en informent l’Office fédéral.
Art. 11 – Services techniques cantonaux
Art. 11
Services techniques cantonaux
- Contexte de l’acte
- SR 704.1 · OCPR · Ordonnance · Consolidation: 704.1 - 2008-07-01
- Chemin de structure
- Section 3 Organisation et protection juridique
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.07.2008
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Art. 11 Services techniques cantonaux Les cantons désignent celui de leurs services qui sera responsable des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre; ils en informent l’Office fédéral. Section 3 Organisation et protection juridique
- SR-Nummer
- SR 704.1
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 26.11.1986
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national