La commission d’estimation statue notamment:68
sur le montant de l’indemnité (art. 16 et 17);
sur les demandes tendant à ce que les parties intégrantes et les accessoires soient exceptés de l’expropriation (art. 11) et sur les demandes d’extension de celle-ci (art. 12 et 13);
sur les demandes d’indemnité pour les dommages résultant d’actes préparatoires (art. 15, al. 3);
sur les demandes d’indemnité dérivant de l’obligation de sauvegarder l’intérêt public et les fonds voisins (art. 7);
sur les nouveaux rapports de propriété et les frais supplémentaires occasionnés par l’entretien des installations nouvelles (art. 26);
sur les demandes d’indemnité dérivant de la renonciation à l’expropriation (art. 14);
sur les demandes d’indemnité dérivant du ban d’expropriation (art. 44);
sur les demandes d’envoi en possession anticipé et les prestations à fournir de ce chef lorsque le président n’a pas la compétence de statuer en vertu de l’art. 76, al. 2;
sur les conséquences de la demeure pour le paiement de l’indemnité d’expropriation (art. 88);
sur le droit de l’exproprié d’exiger la rétrocession et sur les réclamations qui s’y rattachent (art. 108);
…
La commission statue elle-même sur sa compétence.73