Les cantons édictent les dispositions d’exécution de la LACE et de la présente ordonnance dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 15 mars 20246 de la LACE.
Ils remettent à l’OFEV les vues d’ensemble des risques et les planifications globales visées à l’art. 5, al. 1, let. f et g, pour la première fois d’ici au 1er décembre 2031.