Pour parer aux cas de rigueur, un montant annuel de 5 millions de francs au maximum peut être prélevé d’avance sur la part destinée aux contributions générales dans le secteur routier.
Art. 27 – Cas de rigueur
Art. 27
Cas de rigueur
- Chemin de structure
- Chapitre 5 Contributions en faveur de mesures autres que techniques
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 20.02.2026
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Art. 27 Cas de rigueur Pour parer aux cas de rigueur, un montant annuel de 5 millions de francs au maximum peut être prélevé d’avance sur la part destinée aux contributions générales dans le secteur routier. Chapitre 5 Contributions en faveur de mesures autres que techniques
- SR-Nummer
- SR 725.116.21
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 07.11.2007
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national