Si les exigences de base sont remplies, les offices fédéraux participant à la procédure d’examen évaluent les mesures visées à l’art. 4, al. 1.
Ils peuvent modifier la priorisation des mesures qui figure dans le projet d’agglomération.
Les mesures d’infrastructure de transport sont évaluées sur la base des critères énumérés à l’art. 4, al. 3. Le rapport coût-utilité d’une mesure d’infrastructure de transport est évalué sur la base des coûts d’investissement nécessaires pour cette mesure et des objectifs visés à l’art. 17d, al. 2, LUMin.