Une contribution d’investissement peut être sollicitée pour les installations de production d’électricité issue d’énergies renouvelables sur la base des dispositions du présent chapitre, pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
Les contributions prévues aux art. 26, al. 3bis, 27a, al. 3, et 27b, al. 3, peuvent être sollicitées pour les prestations d’étude de projet réalisées à partir du 3 avril 2020.57