L’organe d’exécution établit, sur demande, une confirmation vérifiable des transactions effectuées dans la base de données, par écrit ou sous la forme d’un document électronique.
Il s’assure qu’aucune autre garantie d’origine n’est établie pour la quantité de combustible ou de carburant certifiée par une garantie d’origine donnée.
Il perçoit des émoluments pour l’enregistrement des installations et pour les autres tâches qui lui incombent en vertu de la présente section.
Il met à la disposition de l’OFEN tous les documents et toutes les informations nécessaires à des fins de surveillance.
Il représente la Suisse au sein de l’Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies)31 et d’autres organismes internationaux.