La procédure d’allocation de l’indemnité est régie par les art. 28 à 31 OEne. La demande d’indemnisation faite par le détenteur d’une centrale hydroélectrique doit contenir:11
les paramètres permettant de calculer les productions avec et sans application des mesures d’assainissement, présentés soit sous forme de valeurs constantes soit sous forme de fonctions d’indicateur propres à l’installation, avec mention des valeurs minimales et maximales;
la preuve que les paramètres spécifiés, basés sur les données des dix dernières années d’exploitation représentatives, conduisent à des résultats qui correspondent largement aux conditions réelles;
des indications sur les montants annuels minimum, moyen et maximum des coûts imputables probables, déterminés sur la base des calculs réalisés pour les dix dernières années d’exploitation représentatives au titre de la preuve visée à la let. b;
toutes les autres indications prévues à l’annexe 3, ch. 1, OEne.
L’autorité cantonale compétente et l’OFEV peuvent exiger d’autres documents si la compréhension de la demande l’exige.
Dans sa décision au sens de l’art. 30, al. 2, OEne, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) définit les paramètres à utiliser pour calculer les productions de la centrale hydroélectrique, avec ou sans application des mesures d’assainissement, et fixe le montant annuel minimum, moyen et maximum des coûts imputables probables.13
Il peut revoir les paramètres fixés si les conditions réelles ont sensiblement évolué.14