La présente ordonnance s’applique:
aux matières suivantes:
matières brutes visées à l’art. 1, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire (OENu)6 et matières fissiles spéciales au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, OENu,
déchets radioactifs contenant des matières au sens du ch. 1,
minerais dont est extrait l’uranium ou le thorium;
aux installations dans lesquelles sont utilisées ou entreposées des matières visées à la let. a:
réacteurs de recherche et installations critiques,
réacteurs de puissance,
entrepôts, en particulier centres de stockage intermédiaire,
dépôts en couches géologiques profondes,
autres installations visées à l’art. 3, let. a;
aux installations suivantes dans lesquelles ne sont pas encore ou ne sont plus utilisées ou entreposées des matières visées à la let. a:
installations visées à la let. b, en planification ou en construction,
installations visées à la let. b, mises à l’arrêt;
aux emplacements hors installation dans lesquels sont utilisées ou entreposées des matières visées à la let. a;
aux équipements nucléaires dont la production, le montage et la construction doivent être déclarés au sens de l’annexe 1, ainsi qu’à la production et à l’enrichissement d’eau lourde et de deutérium au sens de l’annexe 1;
à la possession, à l’importation et l’exportation et au transport de matières visées à la let. a;
aux activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire;
à l’exploration ou à l’exploitation de mines d’uranium et de thorium.
Elle s’applique:
au territoire douanier suisse;
aux entrepôts douaniers ouverts suisses;
aux entrepôts suisses de marchandises de grande consommation;
aux dépôts francs sous douane suisses, et
aux enclaves douanières suisses.