Les autorités de surveillance fournissent à la commission les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, notamment les rapports au sens des annexes 5 et 6 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire3.
La commission peut se procurer des informations directement auprès du titulaire de l’autorisation de construire ou de l’autorisation d’exploiter si les autorités de surveillance n’en disposent pas.