Lorsqu’un collaborateur reçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire, l’IFSN assume la moitié des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue si les rapports de travail ont duré au moins cinq ans avant le départ à la retraite.
Art. 38 – Rente transitoire
Art. 38
Rente transitoire
- Contexte de l’acte
- SR 732.221 · Ordonnance · Consolidation: 732.221 - 2016-01-01
- Chemin de structure
- Section 8 Prévoyance professionnelle
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2016
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Contenus de cet acte
Texte du document1
Articles46
1Section 1 Dispositions générales
1Section 2 Engagement
1Section 3 Cessation des rapports de travail
1Section 4 Protection contre le licenciement
1Section 5 Temps de travail et vacances
1Section 6 Salaire, allocations et autres prestations
1Section 7 Maintien du salaire
1Section 8 Prévoyance professionnelle
1Section 9 Devoir de loyauté et règles de conduite
1Section 10 Protection juridique, prescription et péremption
1Section 11 Entrée en vigueur
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- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
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Art. 38 Rente transitoire Lorsqu’un collaborateur reçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire, l’IFSN assume la moitié des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue si les rapports de travail ont duré au moins cinq ans avant le départ à la retraite. Se
- SR-Nummer
- SR 732.221
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 17.10.2008
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national