Lors de chaque contrôle, l’exploitant établit un rapport. Il y consigne son appréciation de l’installation conformément à l’art. 17, al. 2, et y note en particulier les mesures à prendre et les délais dont il dispose, ainsi que les modalités et la date d’exécution effective.
Les rapports doivent être conservés pendant au moins deux périodes de contrôle et présentés, sur demande, à l’organe de contrôle.