Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 13 Prescription 1 La créance d’émolument se prescrit après cinq ans à compter de l’échéance. 2 La prescription est interrompue lors de tout acte administratif par lequel la créance est rappelée au débiteur. Section 2 Émoluments