Annexe 2
(art. 9, al. 1, let. a)
Contrôle interne de la fabrication (module A)
Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux ch. 2, 3, 4 et 5 de la présente annexe, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les appareils concernés satisfont aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables.
Évaluation de la compatibilité électromagnétique
Le fabricant doit effectuer une évaluation de la compatibilité électromagnétique des appareils, sur la base des phénomènes à prendre en compte, en vue de satisfaire aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
L’évaluation de la compatibilité électromagnétique doit prendre en compte toutes les conditions de fonctionnement normales prévues. Dans les cas où les appareils peuvent prendre plusieurs configurations, l’évaluation de la compatibilité électromagnétique doit déterminer s’ils satisfont aux exigences essentielles de la présente ordonnance, dans toutes les configurations possibles identifiées par le fabricant comme représentatives de l’utilisation prévue.
Documentation technique
Le fabricant établit la documentation technique visée à l’art. 10.
Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des appareils fabriqués à la documentation technique visée à l’art. 10 et aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
Le fabricant tient dûment compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’appareil ainsi que des modifications des normes harmonisées ou d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l’appareil est déclarée.
Marque de conformité et déclaration de conformité
Le fabricant appose la marque de conformité sur chaque appareil qui satisfait aux exigences applicables énoncées dans la présente ordonnance.
Le fabricant établit, par écrit, une déclaration de conformité pour chaque modèle d’appareil.
Mandataire
Les obligations du fabricant visées au ch. 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
La conception et la fabrication d’appareils ainsi que l’établissement de la documentation technique ne peuvent pas être délégués au mandataire.