Les produits fabriqués selon les normes techniques visées à l’art. 6 sont présumés répondre aux exigences essentielles.
Si ces normes ne sont pas appliquées ou ne le sont que partiellement, l’opérateur économique doit pouvoir démontrer qu’ils répondent d’une autre façon aux exigences essentielles.
L’opérateur économique doit pouvoir présenter à l’organe d’exécution visé à l’art. 17 un dossier technique permettant à ce dernier de vérifier que les exigences essentielles sont respectées.
Le prestataire de services d’exécution des commandes est soumis aux obligations visées à l’al. 3 si les conditions suivantes sont remplies:
le fabricant n’est pas établi en Suisse et n’a pas désigné de mandataire;
il n’y a pas d’importateur.21