La forme du carénage ne doit pas entraver la conduite du véhicule.
Les exigences de l’art. 66, al. 2, 2e phrase, concernant la carrosserie et les dispositifs de recouvrement des roues ne sont pas applicables.649
Le véhicule doit être pourvu de sièges pour le conducteur et pour les éventuels passagers. Ces sièges doivent être fixés solidement au châssis. En ce qui concerne le poids par personne déterminant pour l’établissement du nombre de places, l’annexe 9, ch. 41, est applicable.650
Les peintures peuvent être luminescentes.