Sauf dispositions contraires de la présente loi et sauf conventions contraires entre les intéressés, les prestations particulières des entreprises de chemins de fer en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et des autres corporations de droit public, ainsi que de leurs établissements et services, donnent droit à une indemnité d’après les principes généralement admis dans le commerce.
Art. 41 – Principe
Art. 41
Principe
- Chemin de structure
- Chapitre 5 Prestations particulières en faveur des administrations publiques
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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- Chemin de structure
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Art. 41 Principe Sauf dispositions contraires de la présente loi et sauf conventions contraires entre les intéressés, les prestations particulières des entreprises de chemins de fer en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et des autres corporations de droit public, ainsi que de leur
- SR-Nummer
- SR 742.101
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 20.12.1957
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national