L’émolument d’autorisation d’exploiter est fixé en fonction du temps consacré, du genre et de l’urgence de la procédure. Il s’élève à 500 francs au moins et à 50 000 francs au plus. Lorsque les procédures sont particulièrement coûteuses, il peut être porté à 200 000 francs au plus.
Art. 24 – Émolument d’autorisation d’exploiter
Art. 2468
Émolument d’autorisation d’exploiter
- 68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).
- Chemin de structure
- Section 3 Chemins de fer
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2025
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Art. 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509). Émolument d’autorisation d’exploiter L’émolument d’autorisation d’exploiter es
- SR-Nummer
- SR 742.102
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 25.11.1998
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national