Le médecin-conseil examine l’aptitude médicale d’une personne au sens de l’art. 12 et communique l’évaluation finale de l’aptitude à la personne ainsi qu’à l’entreprise.16
Le psychologue-conseil examine l’aptitude psychologique d’une personne au sens de l’art. 12 et communique l’évaluation finale de l’aptitude à la personne ainsi qu’à l’entreprise.17
Si l’aptitude médicale ou psychologique d’un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l’OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s’il n’est plus possible à la personne d’assumer la responsabilité du service avec effet immédiat.
En cas de doute fondé concernant l’aptitude d’une personne, l’OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel.