Si le service compétent ou une entreprise a des indices accréditant qu’une personne soumise à l’obligation de détenir un permis pourrait être inapte au service pour des raisons médicales, psychologiques ou autres, ils en informent immédiatement l’OFT et l’entreprise concernée.25
L’OFT fixe dans une directive les infractions aux dispositions commises par une personne soumise à l’obligation de détenir un permis dont il y a lieu de l’informer en vue du contrôle de l’aptitude médicale et psychologique ou de la capacité professionnelle.
Si un contrôle visé aux art. 16 à 25 atteste une incapacité d’assurer le service, les résultats sont à transmettre à l’autorité locale de poursuite pénale, à l’OFT, à l’entreprise ferroviaire, au médecin-conseil et au psychologue-conseil.