Les conventions visées à l’art. 3 doivent être conclues au plus tard une année après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Elles remplacent les conventions sur la participation aux frais déjà conclues avec les GI dans le champ d’application de la présente ordonnance.
Les membres des sapeurs-pompiers et des défenses chimiques visés à l’art. 7, al. 1 et 2, disposent d’un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pour accomplir leur formation initiale.
Les cantons désignent les défenses chimiques étendues visées à l’art. 14 et prennent les mesures requises en vue de leur indemnisation au plus tard une année après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Une fois la présente ordonnance en vigueur, les indemnités sont dues même sans convention conformément à l’art. 3, dans la mesure où les prestations de mise à disposition sont déjà fournies.
Si un GI participe déjà aux frais de mise à disposition des sapeurs-pompiers et des défenses chimiques échus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, cette participation est prise en compte lors du calcul de l’indemnité.