Le produit des enchères et le surplus de l’actif de l’entreprise servent à payer ses dettes dans l’ordre suivant:
les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel sur l’exploitation pendant la liquidation;
les contributions à l’assurance immobilière;
les dettes de l’entreprise pour traitements et salaires;
les sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l’entreprise;
les créances d’autres entreprises de transport provenant du service direct, y compris les loyers dus pour la location de matériel roulant ou flottant étranger, ou de la cojouissance de gares, de tronçons et de débarcadères, à condition:
qu’elles proviennent du mois de l’ouverture de la liquidation forcée ou des quatre mois qui l’ont précédé immédiatement,
dans le cas où elles auraient plus de quatre mois de date, qu’elles aient été réclamées par la voie juridique dans le terme de quatre mois après leur origine, et que la procédure d’exécution ou de litige entamée à cette occasion ait continué sans interruption et sans que le paiement ait pu être obtenu au moment de l’ouverture de la liquidation;
les porteurs d’obligations qui ont été mis au bénéfice d’un droit de priorité avant la création du gage et qui n’y ont pas renoncé (art. 7 et 8) pour le capital de leurs titres et trois intérêts;
les créanciers gagistes d’après leur rang, pour le capital et trois intérêts pour autant que le produit du gage suffit à les payer. Le rang est fixé par la date de l’autorisation de constituer le gage donnée par le Conseil fédéral, sous réserve toutefois de l’art. 6,
s’il est procédé à la liquidation d’immeubles qui ne font pas partie du chemin de fer ou qui ne servent pas à la navigation, il sera tenu compte des gages et privilèges qui les grèvent;
le montant des dettes garanties qui n’est pas couvert par le produit du gage, et toutes les autres dettes de l’entreprise.