(art. 15, al. 4, LTM)
Des contributions d’investissement peuvent être allouées pour des innovations techniques en matière de transport de marchandises par rail ou par voie navigable si elles permettent:
de transporter des marchandises de manière plus efficiente ou plus économe en ressources;
de renforcer des applications-test ou pilotes, ou
de soutenir et d’accélérer la migration vers de nouveaux standards techniques.