Les services visés à l’art. 18aLICa en relation avec l’art. 84 LCdF107 sont compétents pour contrôler la capacité d’assurer le service.
Les collaborateurs de ces services doivent remplir les conditions suivantes:
ils doivent avoir été formés pour cette activité;
ils doivent faire partie de la même entreprise de transport à câbles que la personne à contrôler;
au moins l’un d’entre eux doit être joignable durant les heures d’exploitation;
ils ne doivent pas faire l’objet de motifs de récusation au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative108.
Les collaborateurs de ces services doivent pouvoir attester des compétences qui leur sont attribuées.