Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 13 Exécution Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441). Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441). Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécu