Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. entreprise de sécurité: une organisation privée au sens de l’art. 5, al. 3, LOST; b. personnel de sécurité: le personnel du service de sécurité ou de la police des transports chargé de missions de protection.